Réunion d’octobre au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (Le Vif) ; 2 plaintes non fondées (48FM, RTBF.be)
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu trois décisions sur plainte lors de sa réunion d’octobre. Une des plaintes, jugée partiellement fondée, porte notamment sur le teaser d’une enquête, qui bien que jugée sérieuse et approfondie, a omis de donner le point de vue d’une des personnes nommément mises en cause (Le Vif). Les deux autres plaintes, non fondées, ont trait pour l’une à la déclinaison de l’enquête précitée dans une émission de radio (48FM) et pour l’autre à un article en ligne de vulgarisation scientifique (RTBF.be).
La première plainte, déclarée partiellement fondée (23-48 P. Lebrun c. D. L. & « Imp4ct » / Le Vif), concernait une enquête du Vif qui révélait que des délégués syndicaux de la CGSP ne se déclarent pas en grève afin de toucher leur salaire complet. Le plaignant – un délégué nommément mis en cause – reprochait au journaliste d’avoir publié des informations tantôt erronées (alors qu’il avait contesté les accusations en question) et tantôt confidentielles (en ce qu’une capture d’écran où figurait son numéro de compte bancaire avait été publiée). Le CDJ a constaté que si l’enquête était approfondie et sérieuse, elle n’avait cependant pas respecté la déontologie sur deux points. D’une part, le Conseil a relevé que le teaser (article papier) ne donnait pas le point de vue du plaignant à l’égard duquel des accusations graves étaient portées, négligeant ainsi de rendre compte du droit de réplique de l’intéressé, qui avait pourtant été sollicité et communiqué dans la version complète de l’enquête (article en ligne). D’autre part, le CDJ a noté que la mention du numéro de compte en banque du plaignant dans une pièce du dossier rendue accessible aux lecteurs via un hyperlien contrevenait au Code de déontologie, dès lors qu’elle révélait incidemment une donnée de nature privée non nécessaire à l’information.
La deuxième plainte, déclarée non fondée (23-49 P. Lebrun c. 48FM (« Imp4ct »)), visait une émission de 48FM résumant les résultats de l’enquête du Vif précitée. Le plaignant reprochait aux journalistes d’avoir repris et diffusé les informations de l’enquête du Vif – jugées erronées – dans cette nouvelle production journalistique et d’avoir révélé dans le même temps l’identité d’un lanceur d’alerte qui les aurait instrumentalisés pour tenter de discréditer publiquement le plaignant. Soulignant à nouveau que l’enquête était approfondie et sérieuse, le CDJ a noté que les journalistes avaient précisé à l’antenne que le point de vue de la personne mise en cause (le plaignant) avait été sollicité, et qu’ils en avaient correctement rendu compte. Le Conseil a par ailleurs estimé que rien dans le dossier ne permettait de considérer qu’il y avait connivence avec une de leurs sources qualifiée de « lanceur d’alerte », pointant que rien n’interdisait son identification dès lors qu’elle n’avait pas sollicité l’anonymat.
La troisième plainte, déclarée non fondée (24-09 A. Maskens c. J. M. / RTBF & RTBF.be), avait trait à un article en ligne de la RTBF consacré aux résultats d’une étude relative aux décès induits par l’utilisation de l’hydroxychloroquine au cours de la première vague de la COVID-19. Le plaignant reprochait au média et à la journaliste de ne pas avoir rectifié la production en cause malgré les erreurs qu’il lui avait signalées. Le CDJ a estimé qu’on ne pouvait reprocher à la journaliste de ne pas avoir fait part des interrogations que l’étude suscitait au sein de la communauté scientifique, dès lors que l’article relayait la position d’un expert qui exprimait des réserves sur la méthodologie utilisée et qui invitait à accueillir les résultats « avec prudence ». Le Conseil a également noté que la journaliste pouvait légitimement ne pas retenir les observations que le plaignant lui avait communiquées, qui n’invalidaient pas son propre travail de recherche et d’analyse. Le CDJ a rappelé qu’un tel article, destiné au grand public, a pour vocation de rendre accessible une question scientifique complexe : il est donc normal qu’elle nécessite une forme de vulgarisation qui ne permet ni d’entrer dans les détails de la problématique, ni de donner la parole à tous les experts, ni de rendre compte de tous les travaux scientifiques de référence.
Fin octobre, 14 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la seconde réunion plénière de septembre et celle d’octobre, 5 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.