Le Parlement a voté, en avril 2005, une loi garantissant aux journalistes le secret de leurs sources.
Méthodes particulières de recherche et annulation partielle par la Cour d’arbitrage (2005/2006)
Fin décembre 2005, le Parlement votait un projet de loi relatif notamment aux méthodes particulières de recherches susceptible de mettre en péril cette garantie légale. A cette occasion, l’AGJPB a écrit à tous les sénateurs, avec une note d’analyse, en leur demandant de modifier le texte.
» Télécharger la note de l’AGJPB
» Lire l’article publié dans Journalistes n°67, janvier 2006
» Lire l’article publié dans Journalistes n°66, décembre 2005
En avril 2006, la loi sur le secret des sources a été modifiée, pour indiquer sa prévalence sur la législation relative aux méthodes particulières de recherche.
Le 7 juin 2006, la Cour d’arbitrage annulait partiellement un des articles de la loi relative à la protection des sources journalistiques. Une annulation partielle qui a pour effet paradoxal d’étendre considérablement le champ d’application de la loi (lire ci-dessous).
» Lire les articles publiés dans Journalistes n°72, juin 2006
Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources
journalistiques
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2 (modifié par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 7 juin 2006)
Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l’article 3, les personnes suivantes :
1- toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public ;
2- les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
Art. 3
Les personnes visées à l’article 2 ont le droit de taire leurs sources d’information. Sauf dans les cas visés à l’article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d’information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1- de révéler l’identité de leurs informateurs ;
2- de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ;
3- de divulguer l’identité de l’auteur d’un texte ou d’une production audiovisuelle ;
4- de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent d’identifier l’informateur.
Art. 4
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d’information visées à l’article 3 qu’à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l’article 137 du Code pénal, pour autant qu’elles portent atteinte à l’intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1- les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ;
2- les informations demandées ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière.
Art. 5(modifié par la loi du 27 avril 2006)
Il ne pourra être procédé à aucune mesure d’information ou d’instruction concernant des données relatives aux sources d’information des personnes visées à l’article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l’article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.
Art. 6
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 505 du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.
Art. 7
En cas de violation du secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.