On l’ignore souvent : les conditions d’ouverture de ce droit ne sont pas identiques selon qu’il s’agit de répondre à la presse écrite ou à un média audiovisuel. Dans le premier cas (loi du 23 juin 1961), toute personne physique qui a été citée nominativement ou désignée implicitement (elle peut se reconnaître ou être reconnue par son entourage) peut, pour ce seul motif, exercer un droit de réponse. Elle ne doit donc pas avoir été nécessairement l’objet d’une critique ou d’une attaque, même si, dans les faits, il serait étonnant qu’une personne exige de répondre à un article élogieux… En revanche, vis-à-vis des médias audiovisuels (loi du 4 mars 1977), le droit de réponse n’est ouvert que pour rectifier des faits erronés ou pour riposter à une atteinte à l’honneur du répondant. On notera d’ailleurs que cette limitation s’applique aussi, en presse écrite, au domaine de la critique scientifique, artistique ou littéraire. Autre différence entre audiovisuel et écrit : une association de fait, sans personnalité juridique (syndicat, parti) peut exercer un droit de réponse dans l’audiovisuel mais pas dans la presse écrite.
Journalistes n°12, janvier 2001, Jean-François Dumont